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Infections du rachis :
Les aspects médico-légaux,
position actuelle de la jurisprudence.
Isabelle Lucas-Baloup
Avocat
à la cour de Paris
Etat
de l'art
En droit : aucune norme opposable directement
en chirurgie orthopédique ou en chirurgie du rachis, sauf réglementation
de l'organisation
et de l'hygiène
pré, per et post-opératoires.
rôle majeur des experts,
rôle des recommandations
des organismes techniques,
des sociétés savantes,
de l'ANAES etc; Exemple : Recommandations du C-CLIN Paris-Nord
"Pour le diagnostic et le traitement des infections ostéo-articulaires
à Mycobacterium xenopi:
COUR D'APPEL
PARIS
1er février 1990Hernie discale latéralisée en L4 - L5
traitement
anti-inflammatoire,
infiltrations
locales, manipulations vertébrales et repos allongé,
4 mois après,
décision de réintervention : récidive de la hernie,
intervention
chirurgicale le 11 juillet, 10 août
: écoulement séro-sanglant au niveau de la cicatrice : staphylocoque
doré,
transfert le
22 août à Lariboisière, en rhumatologie :
diagnostic
d'une spondylodiscite,
traitement
antibiotique.
procès de la
patiente en responsabilité
contre l'établissement
et le chirurgien,
rapport d'expertise
:
poussée thermique
à 38° 3 le 14 juillet,
malade sondée
tous les jours
et antalgiques
prescrits,
douleurs intolérables,
diagnostic avec retard
de la spondylodiscite
:
"un cliché
de face du rachis devait permettre le diagnostic."le transfert aurait
dû être ordonné plus tôt,
après transfert,
le diagnostic a été affirmé, le traitement efficace à base de pyostacine
ordonné provoquant amélioration rapide.
chirurgien
responsable d'un manquement à ses obligations de prudence et de diligence
dans les soins post-opératoires
"ayant
accepté d'opérer sa patiente, il devait prendre toute disposition pour
que le suivi du malade soit assuré dans les meilleures conditions"
;
Le médecin est responsable des actes médicaux accomplis
par celui ou ceux qu'il s'est substitués vis-à-vis du malade ;
Rejet de l'argumentationselon laquelle il est parti
en vacances fin juillet.
Condamnation
du chirurgien
à payer 100
000 F de dommages et intérêts.
COUR D'APPEL
PARIS 1ère CH.
17 octobre 1997intervention hernie discale L4 - L5 sur fillette 13 ans,
spondylodiscite
post-opératoire résultant d'un infection à pseudomonas aeruginosa,
transfert à
Cochin.
action contre
la clinique parisienne
expertise :
infection
nosocomiale,
absence
de faute imputable au chirurgien et à l'anesthésiste.
"3 complications
se sont produites pour le même chirurgien et le même type d'opération
dans les mêmes locaux : deux spondylodiscites et une infection superficielle
par le même germe"
"La répétition en un même lieu suggère une contamination de
type épidémique par une souche bactérienne présente dans la salle d'opération"
Responsabilité de la Clinique
COUR APPEL DOUAI
21 janvier 1991Retard au diagnostic
et donc au
traitement d'une EPIDURITE
perte d'une
chance
d'éviter une
aggravation
de son état
par le patient
200 000 F dommages
intérêts
COUR DE CASSATION
18 juillet 2000
" Hormis
les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé,
un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée
sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés
et il n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque
par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire".
Les faits :
8 novembre
:
-
intervention hernie discale
-
complication de sciatique paralysante nécessitant une nouvelle
opération
-
séquelles persistantes :
paralysie partielle d'une jambe,
Cour d'appel
de Toulouse :
La gravité du risque encouru
s'apprécie au regard d'un choix éventuel.
Il ressort, tant des déclarations des médecins que du rapport de
l'expert, que l'opération subie s'imposait compte tenu de l'évolution
de sa pathologie.
Cassation :
La patiente devait être informée du risque grave,
l'information ne devait pas porter que sur la nécessité de l'intervention.
La cour a écarté
l'argument du chirurgien
selon lequel il avait dicté devant la patiente
une lettre à son médecin traitant
contenant notamment la phrase :
"Je pense qu'il est maintenant souhaitable de réaliser une
exérèse [...] afin d'éviter l'installation d'un syndrome déficitaire définitif.
Je viens d'expliquer tout cela à Madame X qui va y réfléchir".
La patiente
ne contestait pas avoir entendu le chirurgien dicter cette lettre...
et toujours
:
l'affaire Hédreul/Cousin
Cass. 20 juin
2000
La France entière
connaît tout de la perforation du côlon de M. Hédreul, à l'occasion d'une
coloscopie avec ablation d'un polype, depuis la jurisprudence de la Cour
de cassation, (arrêt du 26 février 1997)décidant que la charge de la preuve
de l'information incombe au médecin.
La Cour de
cassation avait renvoyé à la cour d'appel d'Angers qui a prononcé son
arrêt le 11 septembre 1998 :
"Le patient,
s'il avait été informé d'un risque gravede perforation intestinale, risque
qui s'est réalisé,
n'aurait néanmoins
par refusé cette intervention, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun préjudice
indemnisable"
la cour de renvoi l'a donc débouté.
2ème
pourvoi en cassation du patient,2ème arrêt de la Cour de cassation :
confirmation
de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers
Donc :charge
de la preuve de l'information au médecin,mais pas de préjudice du patient,
puisque mieux informé, il n'aurait refusé ni l'examen, ni l'exérèse du
polype .
SYNTHESE DE LA JURISPRUDENCE ACTUELLE
EN MATIERE D'INFECTION NOSOCOMIALE.
1.
obligation de sécurité et de résultat, tant de l'établissement que du chirurgien,
2.
impossibilité d'y échapper sauf cause trangère, jamais reconnue jusqu'à
présent,
3.
obligation d'informer sur un risque grave, même exceptionnel,
4.
à défaut : pas de préjudice indemnisable si le patient aurait accepté l'intervention
compte tenu de son état.